> ARTICLE 1 - INFORMATION
DES UTILISATEURS
> ARTICLE 2 - LOYAUTÉ DU
SERVICE
> ARTICLE 3 - CONTENU DU
SERVICE
> ARTICLE 4 - PROMOTION DU
SERVICE
> ANNEXE - RAPPEL DES PRINCIPAUX
TEXTES APPLICABLES À LA TÉLÉMATIQUE
ARTICLE 1 - INFORMATION DES
UTILISATEURS
A. Le fournisseur de service s'engage, sous réserve
des conditions générales du contrat, à
informer les utilisateurs, en début de communication
ou par tout autre procédé approprié,
sur le prix du service de manière claire et non
équivoque.
B. Le fournisseur de service s'engage à
rendre accessibles dès l'établissement de
la communication directement à partir du sommaire
de son service,
- les informations visées à l'article
43-10 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
;
- tous les éléments de nature à
permettre à toute personne de faire connaître
une réclamation et d'exercer ses droits, notamment
son droit de réponse ;
- la durée maximale du service telle que précisée
à l'article 2 § A ci-dessous.
C. Le fournisseur de service s'engage à
mettre les utilisateurs en mesure de connaître le
rythme de mise à jour des services. Lorsque la
date et l'heure de l'information elle-même sont
nécessaires à une information complète
de l'utilisateur, celles-ci seront indiquées dans
le message. Il en va notamment ainsi des cours des valeurs
cotées en bourse.
D. Dans tous les cas où un service fait
l'objet d'un reroutage vers un service au tarif plus élevé,
le fournisseur de service de départ s'engage à
indiquer le nouveau tarif d'une manière claire
et non équivoque avant l'action de l'usager enclenchant
le processus de reroutage et marquant ainsi son acceptation
du prix.
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