> ARTICLE 1 - INFORMATION DES UTILISATEURS
> ARTICLE 2 - LOYAUTÉ DU SERVICE
> ARTICLE 3 - CONTENU DU SERVICE
> ARTICLE 4 - PROMOTION DU SERVICE
> ANNEXE - RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES À LA TÉLÉMATIQUE
ARTICLE 2 - LOYAUTÉ DU SERVICE
A. A l'égard des utilisateurs :
Le fournisseur de service s'engage à offrir un service loyal. A cet effet, l'utilisateur ne devra pas être induit en erreur sur le contenu et les possibilités des produits et services proposés par quelque moyen que ce soit. Pour les services Télétel, lorsque le service a recours à des animateurs personnes physiques ou automates, celui-ci le mentionnera dans la description de son service accessible à partir du sommaire : toute publicité doit être annoncée en tant que telle. La promotion relative à un service télématique ne peut prendre la forme d'une petite annonce de quelque nature qu'elle soit.
Les services de conseil (médicaux, juridiques, etc.) doivent contenir clairement en sommaire du service ou en début de communication un avertissement à l'usage des utilisateurs soulignant que les conseils contenus au sein du service télématique ne sont donnés qu'à titre d'informations et ne sauraient remplacer une consultation auprès d'un praticien qualifié. Ces services doivent indiquer l'identité du ou des spécialistes qui prennent la responsabilité des conseils fournis ou le moyen d'accéder à cette information.
Le fournisseur de service diffusant des annonces et notamment des annonces d'emplois s'engage à :
- indiquer dans tous les choix possibles de rubriques ayant trait aux annonces, avant toute consultation de ces rubriques et de façon arborescente, le nombre d'annonces y figurant,
- vérifier la réalité de ces annonces,
- supprimer immédiatement celles qui sont périmées ou qui n'ont plus d'objet.
Il doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet et conserver dès lors pendant un mois à compter de la date à laquelle les annonces ont cessé d'être mises à la disposition du public les enregistrements des annonces diffusées ainsi que tous documents afférents.
Le fournisseur de service s'engage à ne pas utiliser, dans son service télématique, le numéro de téléphone d'une personne privée sans son accord exprès.
Le fournisseur de service s'engage à retirer immédiatement de son service télématique le numéro de téléphone d'une personne dès lors que celle-ci s'est plainte que ledit numéro de téléphone était mentionné sur ledit service sans son accord.
Pour les services vocaux à revenus partagés dont le coût pour l'utilisateur est en tout ou partie lié à la durée pour un montant supérieur à 0,15 € TTC par minute, la durée de la communication est limitée à trente minutes.
B. A l'égard des fournisseurs concurrents :
Le fournisseur de service s'engage à :
- exercer une concurrence loyale. En conséquence, le fournisseur de service et le centre serveur s'interdisent notamment d'intervenir sur un service dans l'intention de le détruire ou d'en détourner les utilisateurs ;
- effectuer les recherches préalables afin que le nom et le code d'accès de son service ne puissent prêter à confusion avec ceux déjà existants.
C. A l'égard de l'opérateur :
Le fournisseur de service s'engage à respecter l'objet de son service tel qu'il a été déclaré lors de la signature du contrat ou des avenants ultérieurs au dit contrat.
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