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ANNEXE - RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES À LA TÉLÉMATIQUE
1. Lois sur la communication audiovisuelle
Les services télématiques ou d'informations téléphonées de communication audiovisuelle sont régis par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication modifiée.
Cette loi a maintenu en vigueur les articles 93-2 et 93-3 insérés dans la loi du 29 juillet 1982 par la loi n°85-1317 du 13 décembre 1985.
Ainsi tout service doit avoir un directeur de la publication : le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal si le service est fourni par une personne morale ou, lorsque le service émane d'une personne physique, cette dernière.
Le directeur de la publication, ou le codirecteur, si le directeur jouit d'une immunité parlementaire française ou communautaire, sera poursuivi comme auteur principal en cas d'infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 commise par un service lorsque le message en cause a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. L'auteur du message sera poursuivi également comme complice. Les principales infractions mentionnées au chapitre IV de la loi sont : la provocation aux crimes et délits, l'offense au Président de la République, la publication de fausses nouvelles et la diffamation.
L'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 fait obligation au fournisseur de service de tenir à la disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom et domicile ;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur de la publication ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire de services mentionné à l'article 43-8, [c'est-à-dire le centre serveur].
La circulaire interministérielle du 17 février 1988 parue au J.O. du 9 mars 1988 précise la nature des services bénéficiant du régime de communication audiovisuelle.
Les modalités d'exercice du droit de réponse sur les services sont déterminés par le décret n°87-296 du 6 avril 1987. Aux termes de ce décret (art 8), le directeur de la publication ou le codirecteur de la publication doit conserver sous sa responsabilité les messages et tous les autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à la réputation ou à l'honneur du demandeur pendant 8 jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à la disposition du public.
2. Protection des mineurs
L'article 227-23 du Code Pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : "le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (…).
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines".
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
L'article 227-24 du Code Pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
3. Proxénétisme
L'article 225-5 du Code Pénal punit "le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
- de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; ...
- d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire".
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'article 225-6 du Code Pénal assimile "au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui".
4. Protection de la personne
Les articles 226-1 à 226-2 du Code Pénal punissent d'un an d'emprisonnement et de 4 500 € :
- "le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
- le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des actes prévus à l'article 226-1.
Lorsque le délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables".
Le traitement d'informations nominatives doit être effectué conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont certains articles sont codifiés aux articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal. En particulier, l'article 226-22 dispose que : "le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence".
5. Décence
L'article R.624-2 du Code Pénal punit "le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence "ainsi que le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages".
6. Atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données
Les articles 323-1 et suivants du Code Pénal punissent les atteintes aux systèmes de traitement de données. Ils disposent notamment que :
- le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
- le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ;
- le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
7. Jeux et loteries
La loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries dispose que sont "réputées loteries (et interdites comme telles) : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auront été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort". La contravention à ces prohibitions est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
Par ailleurs, les articles L.121-36 à L.121-41 du Code de la Consommation relatifs aux loteries publicitaires réglementent les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain. Ils disposent notamment :
- Article L.121-36 - Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou service.
- Article L. 124-37 - Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : "le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui le règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.
- Article L. 121-38 - Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
8. Informations boursières
La diffusion d'informations boursières est régie par l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par son décret d'application du 23 mars 1967, enfin par la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.
Par ailleurs, la Commission des Opérations de Bourse a publié les recommandations suivantes :
- la recommandation n°87-01 qui contient les dispositions suivantes :
- Comme dans la publication par voie de presse écrite, les informations et les opinions diffusées le sont sous la responsabilité de leurs auteurs, le fournisseur de service doit se considérer comme responsable, dans les mêmes conditions qu'un directeur de publication, de l'ensemble de ce qui est diffusé sur son serveur.
- Les fournisseurs de service indiquent clairement les éléments rappelés par l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment par un bandeau en page d'accueil l'identité et les coordonnées du directeur de la publication dont la responsabilité est engagée.
- Ils s'engagent à vérifier les informations qu'ils communiquent et à ne pas diffuser d'informations trompeuses notamment en raison de leur caractère partiel et à communiquer dans les meilleurs délais des rectificatifs en cas d'erreur.
- Lorsqu'ils diffusent des communiqués à la demande d'un tiers l'origine en est précisée.
- La retransmission des cours de bourse communiqués par les services de la Compagnie des agents de change doit être fidèle, sans ajout ni commentaire, avec indication du moment exact d'extraction (heure d'extraction des cours avec la date indiquée sur les supports informatiques donnés aux éditeurs).
- La diffusion des cours de bourse dans tous les cas doit indiquer la source, l'heure de relevé et la date de chaque cours si pour des raisons techniques ils ne peuvent être tous saisis très exactement au même moment.
- Dans tous les cas, les commentaires ou conseils boursiers doivent être distincts de l'indication des cours de bourse et indiquer leur origine par une mention visible sur l'écran.
- Les fournisseurs de services qui prennent le risque de proposer dans leur magazine Minitel une rubrique de messages libres et anonymes, mentionnent par un message permanent que ces diffusions n'ont aucune valeur professionnelle ni d'information, ni de conseil. Ils doivent permettre à toute personne mise en cause de répondre et d'insérer à titre gratuit tout droit de réponse.
- Les fournisseurs de service conservent sur un support magnétique ou papier tous les messages diffusés pendant six mois à compter de la cessation de leur diffusion.
En cas de contestation portée à leur connaissance, les éditeurs doivent conserver tous éléments de preuve au delà de ce délai.
- la recommandation n°93-01 qui complète la recommandation précédente en prévoyant notamment :
- Recommandation 1 : datage des informations
En vue d'éviter que le public soit induit en erreur par la consultation d'une information ancienne, la date à laquelle la dernière modification a été apportée sur le kiosque figure sur le premier écran de consultation. Sur l'écran de menu, la date de dernière mise à jour est également indiquée individuellement pour chaque rubrique proposée. Ce datage doit être automatisé, pour éviter d'une part les oublis, et d'autre part les risques d'erreur.
- Recommandation 2 : mise à jour des informations :
La société qui choisit d'ouvrir un kiosque d'information financière a une obligation de mise à jour, qui est une obligation de résultat, ce qui implique que :
- toute information relative à une opération financière en cours donne les références du document visé par la COB, et indique les moyens de se le procurer sans frais (cf. règlements n°88-04, 91-02, 92-02) ;
- toute information sensible ayant fait l'objet d'un communiqué doit figurer sur le Minitel, avec la référence, notamment si l'information est résumée, des communiqués dans leur version intégrale ;
- une information sensible ne doit pas être disponible sur le Minitel avant d'avoir été diffusée par voie de communiqué dans le public.
- Recommandation 3 : authentification des informations :
La source de l'information doit être précisée. La commission recommande de faire figurer en clair s'il s'agit d'une information extraite d'une source publique (rapport annuel, publications comptables) ou s'il s'agit d'un commentaire, dont l'auteur sera alors nommément désigné.
- Recommandation 4 : diffusion de données boursières
La société peut proposer la consultation d'un historique de ses cours de bourse, sous réserve que ces informations boursières soient accompagnées d'un horodatage précis, et d'une indication de la source. S'il s'agit de la retransmission de cours diffusés par le serveur de la SBF, ces cours sont présentés sans commentaires. Si les éléments boursiers ne sont pas exhaustifs, la société indique clairement quelle est la nature de l'extrait présenté (cours moyen, pondération éventuelle par volumes...).
La société ne peut pas proposer de conseils boursiers sur ses titres ou sur ceux du groupe auquel elle appartient. Elle peut en revanche faire état de l'existence d'une analyse financière extérieure. De façon plus générale, la société ne fait pas figurer sur son kiosque d'informations financières des conseils d'achat ou de vente portant sur des titres qu'elle détient en portefeuille.
- Recommandation 5 : exclusion des messageries anonymes :
L'existence d'une messagerie anonyme n'est pas acceptable sur le kiosque de la société, du fait des risques d'utilisation abusive comme l'insertion possible de conseils d'achat ou de vente des titres de la société.
9. Protection des consommateurs
- La loi du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente, dite de "téléachat", modifiée par les dispositions de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la Consommation. Les articles L.121-16 et suivants du Code de la Consommation précisent notamment que pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur, pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour ;
- La loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection du consommateur a complété en particulier les dispositions de l'article 7 de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile en précisant que sont également soumis à ces dispositions les engagements obtenus à la suite d'un démarchage par téléphone et par télécopie. Cette disposition figure à l'article L.112-9 de la section 4 ayant trait à l'abus de faiblesse du Code de la Consommation. L'article L.121-18 du Code de la Consommation précise également que "dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture de prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre".
- L'article L.121-1 du Code de la Consommation qui interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabriquant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
- L'article L.311-4 du Code de la Consommation qui dispose que toute publicité faite ou reçue ou perçue en France qui, quelque soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :
- préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et des perceptions forfaitaires ;
- préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût de perceptions forfaitaires ;
- indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
- Les articles L. 111-1 et L. 113-3 du Code de la Consommation qui prévoient que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et doit par voie d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
10. Autres textes
Doivent être également mentionnés :
- les dispositions des articles L.49, L.52-1, L.52-2 du Code Electoral ;
- la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la Propriété Intellectuelle ;
- l'article 223-14 du Code Pénal qui réprime la propagande ou la publicité quel qu'en soit le mode en faveur de produits, d'objets, de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ;
- l'article 225-1 du Code Pénal qui dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ;
- l'article 226-8 du Code Pénal qui punit le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas fait expressément mention ;
- l'article 322-14 du Code Pénal qui punit le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une dégradation dangereuse pour les personnes va être ou a été commise ou de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours ;
- la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
- l'article L. 3421-4 du Code de la Santé Publique qui dispose notamment, à propos de l'usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, que : "le fait de provoquer au délit prévu à l'article L. 3421-1 du présent Code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code Pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables";
- Les Recommandations Déontologiques du Bureau de Vérification de la Publicité qui disposent notamment :
A propos des kiosques télématiques et téléphoniques,
"En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un service minitel ou pour un service vocal à revenu partagé doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :
La publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation visuelle contraire aux convenances selon les normes couramment admises.
La publicité ne doit pas suggérer l'idée d'une infériorité ou de subordination même acceptée d'une personne par rapport à une autre, toute représentation de la personne humaine doit être utilisée dans des conditions telles qu'elle ne soit pas de nature à être perçue comme une offense à la décence.
La publicité qui peut être de nature à influencer les enfants ou les adolescents ne doit comporter aucune déclaration ou présentation visuelle qui risquerait de leur causer un dommage mental, moral ou physique.
La publicité doit respecter la dignité de la femme, éviter tout dénigrement direct ou indirect à son encontre et tout texte ou représentation de nature à provoquer le mépris, le ridicule ou le discrédit à son égard.
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