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29.08.08
   




Sommaire
  Régime juridique des services Minitel
Le régime juridique des services télématiques s'inscrit essentiellement - dans la mesure où ces services n'ont pas le caractère d'une correspondance privée - dans le cadre du droit de la communication audiovisuelle institué par la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication.

Qu'entend-on par service de communication audiovisuelle ?

L'article 2 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :
"On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondance privée".

Cette définition a été précisée par la circulaire interministérielle du 17 février 1988.
Selon les termes de la circulaire, "il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne physique ou morale déterminée et individualisée".

A l'inverse, il y a communication audiovisuelle lorsque le message est destiné indifféremment au public en général ou à des catégories de public c'est-à-dire un ensemble d'individus indifférenciés sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne.

En ce qui concerne les services télématiques :

- ne constituent pas des services de communication audiovisuelle :

1) Les services à caractère professionnel qui au sein d'un organisme, une administration, une organisation professionnelle, une entreprise sont exclusivement destinés à ses employés, représentants ou adhérents (ex : gestion informatique de fichiers professionnels, tenue de la comptabilité, etc.…)

2) Les services destinés à transmettre exclusivement des correspondances privées entre les utilisateurs (ex : contenu des boîtes aux lettres privées des services de messageries) ou entre utilisateurs et fournisseurs d'un service (ex : opération sur un compte bancaire, réalisation d'une transaction commerciale, exécution de formalités administratives…).

En revanche, il suffit que le contenu du service relève en partie de la communication audiovisuelle pour que le service soit considéré comme relevant de cette catégorie, et, partant, soumis au régime de déclaration (ex : services de messageries permettant des échanges privés, ainsi que la transmission de messages à destination de tous les usagers).

- constituent des services télématiques soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 septembre 1986 et plus particulièrement à son article 43, sans que cette liste soit exhaustive, les services télématiques interactifs.

Il s'agit des services pour lesquels chaque utilisateur interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons et d'images, de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés ou, le cas échéant, crée des messages inédits accessibles aux autres usagers.

Exemples
les services télématiques de presse,
les banques de données,
les services de messageries comportant des petites annonces, un forum ouvert,
les services d'information du public sur des produits et services commerciaux professionnels ou bancaires (cours de la bourse, catalogues de vente par correspondance…)

- Quelles sont les obligations de la loi du 30 septembre 1986 ?

Formalités de déclaration préalable Pour les services télématiques ayant le caractère de communication audiovisuelle, le régime applicable est celui de la déclaration préalable.

Le décret n° 87-277 du 17 avril, paru au J.O. du 19 avril 1987, pris en application de l'article 43 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 précise les conditions de cette déclaration.

Tout fournisseur de service télématique en la personne du directeur de la publication devra préalablement, à l'ouverture de son service, faire une déclaration.

Cette déclaration doit être déposée auprès du Procureur de la République au Parquet du Tribunal de Grande Instance du domicile ou du siège social du déclarant. Si le siège social est à l'étranger la déclaration est à déposer au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le défaut de déclaration est sanctionné d'une peine d'amende de 5e classe.

Contenu de cette déclaration

Cette déclaration indiquera :
1° - le nom du ou des service(s) ainsi que son (leur) objet;
2° - les noms et prénoms de la ou les personne(s) physique(s) propriétaire(s) ou copropriétaire(s) de l'entreprise fournisseur de service s'il ne s'agit pas d'une personne morale;
3° - s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés;
4° - dans tous les cas, le nom du directeur de la publication (au sens de l'art. 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle non abrogé par la loi du 30 septembre 1986) et celui du responsable de la rédaction.
5° - la liste des publications éditées par l'entreprise et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure;
6° le cas échéant, le nom et l'adresse du centre serveur, lorsque ce dernier n'est pas fournisseur du service.

Dans le cas où le service met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives, le déclarant joint à ses déclarations une copie de l'acte réglementaire ou du récépissé délivré par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L).

Tout changement portant sur un des éléments contenus dans cette déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon la même procédure que la déclaration initiale. La cessation de service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Nécessité d'avoir un directeur de publication
Tout service Minitel de communication audiovisuelle doit avoir un directeur de publication et éventuellement un codirecteur de publication lorsque le directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant, ou le représentant légal suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur est cette personne physique.

Nécessité de transparence vis-à-vis de l'utilisateur
Une obligation est contenue dans la loi modifiée du 30 septembre 1986 : une obligation d'information vis à vis de l'utilisateur (rappelée aux articles 21a et 21b de l'annexe 1 à la convention Kiosque).

Cette obligation impose au fournisseur de tenir en permanence à la disposition du public la totalité des informations contenues dans la déclaration initiale ou dans les déclarations modificatives successives ainsi que le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Les messages publicitaires diffusés seront clairement présentés comme tels.

Le décret n° 87-277 du 17 avril 1987 assortit l'obligation d'information relative au tarif du service d'une sanction d'amende de 5e classe.

La sanction du défaut d'information sur les autres éléments est prévue par la loi du 30 septembre 1986 - art.76 - (amende de 10 000 à 40 000 F).

Par ailleurs, la circulaire du 17 février 1988 précise les modalités pratiques des obligations résultant des articles 5 et 6 de la loi du 1er août 1986, applicables aux services télématiques de presse. En particulier, les informations obligatoires doivent apparaître sur la première page écran indiquant la dénomination du service.

Pour les autres services de communication audiovisuelle télématique, il est rappelé que le fournisseur de service doit indiquer, dès l'établissement de la communication et de manière explicite, comment un utilisateur peut avoir connaissance des éléments d'information prévus à l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986.

C'est en application de ces dispositions que dans le cadre des demandes d'accès au kiosque, France Télécom exige la production de la copie de la déclaration faite auprès du Procureur de la République, ainsi que le récépissé délivré par ce dernier.

Des formulaires de déclarations sont mis à disposition de la clientèle par France Télécom.

- Autres textes législatifs

Il est évident que tout le cadre juridique français s'applique, le cas échéant, aux services télématiques.

Les paragraphes qui suivent indiquent les textes législatifs à prendre en compte plus particulièrement.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

L'article 17 de la loi du 13 décembre 1985, non abrogé par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, indique qu'au cas ou l'une des infractions prévues au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 concernant les crimes et délits de presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de publication ou codirecteur sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

Le code électoral

La loi du 13 décembre 1985 en son article 22 a modifié les articles L 49, L52-1 du code électoral et ajouté un article L 52-2.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

A cet égard, il faut prendre connaissance de la note d'informations générales sur l'application de cette loi aux services télématiques, rédigée par Monsieur Jacques Fauvet, président de la C.N.I.L, et reproduite dans le chapitre "Textes officiels".

La loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. Les articles du code pénal relatifs :
au respect de la vie privée,
à la fraude informatique ou aux atteintes des systèmes de traitement automatisé de données,
au secret des correspondances,
à la protection des mineurs,
à l'outrage aux bonnes mœurs.

La loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux du hasard et la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

La loi du 6 juillet 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec vente, dites de "télé-achat", modifiée par les dispositions de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation.

La loi du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs. Ces dispositions ont été reprises par le code de la consommation. L'article L.121-18 du code précité indique que dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. Les articles L.121-36 à L.121-41 du code de la consommation relatifs aux loteries publicitaires réglementent les opérations réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain.



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