Par décret en date du 25 février 1993, ont été créés le Conseil Supérieur de la Télématique (CST) et le Comité de la Télématique Anonyme (CTA).
Les rôles impartis respectivement au CST et au CTA sont d'une part d'établir des recommandations de nature déontologique, d'autre part de veiller au respect de ces règles. Leur compétence concerne la télématique anonyme, écrite ou vocale, ce qui signifie que sont visés les services télématiques Kiosque comme hors kiosque dès lors que leurs utilisateurs sont anonymes.
Ces organismes n'ont qu'un rôle consultatif, en particulier c'est à France Télécom que revient la décision de résilier ou de suspendre un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques ou de lui refuser le bénéfice d'un accès télématique anonyme, après avis du CTA.
Cet avis n'est pas obligatoire dans le cas où la décision de résiliation ou de suspension du contrat est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non exécution de clauses strictement commerciales.
Le Conseil Supérieur de la Télématique (CST)
Conditions de saisie
Le Conseil Supérieur de la Télématique est saisi :
- par France Télécom pour avis sur les projets de contrats types signés entre l'exploitant et les fournisseurs de services, ainsi que leurs projets de modification,
- par chacun de ses membres, de proposition de modification de ces mêmes contrats,
Article D406-1-1
(inséré par Décret n° 93-274 du 3 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique comprend :
- Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président;
- Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice- président;
- Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants;
- Neuf représentants des professionnels, dont :
- Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques;
- Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française;
- Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques;
- Un représentant désigné sur proposition du président de conseil d'administration de France Télécom;
- Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :
- Deux représentants sur proposition des principales associations familiales;
- Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés;
- Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des Télécommunications, un représentant du ministère chargé de la communication;
- Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5, 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.
- Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
Article D406-1-2
(inséré par Décret n° 93-274 du 3 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits entre l'exploitant public, le fournisseur de service et, éventuellement, le fournisseur de moyens télématiques.
Le Conseil supérieur de la télématique est saisi pour avis par France Télécom de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics.
Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des télécommunications sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique.
Article D406-1-3
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le Président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent.
Article D406-1-4
(Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.
Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.
Article D406-1-5
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique établit un rapport annuel remis aux ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.
Il est institué auprès du Conseil supérieur de la télématique un comité consultatif appelé comité de la télématique anonyme.
Le Comité de la Télématique Anonyme (CTA)
Article D406-2-1
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant de la presse.
Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique.
Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité.
Article D406-2-2
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Comité de la télématique anonyme veille au respect par les parties des recommandations visées à l'article D 406-1-2 et des clauses non strictement commerciales des contrats conclus entre elles.
Le Comité peut être saisi :
- par l'une ou l'autre des parties au contrat en cas de différend relatif au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès,
- Le Comité est consulté par l'exploitant public avant toute décision de résiliation ou de suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales.
- Il peut être consulté par l'exploitant public sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel il a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public.
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le Comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours.
Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le Comité recommande des mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'exploitant public ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service.
Article D406-2-3
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du Comité de la télématique anonyme proposé par son président.
…les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique.
…Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du Comité de la télématique …est prépondérante.
Article D406-3
(Décret n° 87-860 du 24 octobre 1987 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1987)
(Décret n° 88-687 du 6 mai 1988 art. 1 et 2 Journal Officiel du 8 mai 1988)
(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1988)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un …commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique.
…Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts, notamment de l'exploitant… …moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministre chargé des télécommunications.
Article D406-4
(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
… des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des …télécommunications met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes… d'accès aux services Télétel.
…catégories de codes d'accès sont offertes :
…codes d'accès de catégorie 1 permettant l'accès aux services Télétel par une double…
…numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel;
…numérotation par un code alphanumérique appelé code de service;
…codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la …36PQ MCDU, dont les 4 derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.
…mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès… des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.
…les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les …téléphoniques.
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